Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Dispositions communes

Abrogé9 juin 2022
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Abrogé9 juin 2022

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 8 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisitions de transfèrement et d'extraction

Résumé. Quand on ordonne de transférer ou d'extraire un détenu, le chef de prison doit le faire tout de suite, sauf si le détenu est trop malade ou si d’autres raisons l’empêchent, et il doit en informer l’autorité qui a demandé.
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416 (Comparution du prévenu malade).
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302 (Transfert d’un condamné : conditions et procédure).

Créé le 5 juillet 1979 · En vigueur du 19 avril 2015 au 8 juin 2022

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.

Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 (Transfert des détenus en prévention) et D. 315 (Réquisition et extraction des détenus devant un tribunal).

Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 (Sécurité des transferts de détenus) à D. 296 (Discrétion et information après transfert de détenu).

L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.

Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022

Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.

Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4 (Port des menottes et entraves des détenus).

Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

Créé le 2 mars 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication interdite lors des transfères et extractions

Résumé. Quand un détenu est déplacé ou sorti, il ne doit pas parler à des gens extérieurs, et on fait tout pour qu’on ne voie pas ce qui se passe.
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

Créé le 28 janvier 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discrétion et information après transfert de détenu

Résumé. Quand un détenu est transféré, on garde tout secret jusqu’à son arrivée, puis on dit à sa famille qu’il est bien arrivé.

Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295 (Communication interdite lors des transfères et extractions), comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.

Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 8 juin 2022

Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D292
Article D293
Article D294
Article D295
Article D296