Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 4 mai 2013 au 8 juin 2022
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 4 mai 2013 au 8 juin 2022
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
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Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998
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Créé le 9 décembre 1998
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022
Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
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Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022
En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022