Code de procédure pénale

Paragraphe 5 : Moyens de contrainte

Abrogé9 juin 2022

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port des menottes et entraves des détenus

Résumé. Les détenus peuvent être menottés ou entravés pendant leur transfert pour éviter les évasions, mais ils ne doivent pas être liés lorsqu'ils se présentent devant un tribunal.
Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la force par le personnel pénitentiaire

Résumé. Le personnel ne peut utiliser la force sur les détenus que pour se défendre, empêcher une évasion ou répondre à une résistance, et seulement autant que nécessaire.
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022

Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022

Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
Article D283-3
Article D283-4
Article D283-5
Article D283-6