Code de procédure pénale

Paragraphe 5 : Moyens de contrainte

Article D283-3

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

Article D283-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port des menottes et entraves des détenus

Résumé Les détenus peuvent être menottés ou entravés pendant leur transfert pour éviter les évasions, mais ils ne doivent pas être liés lorsqu'ils se présentent devant un tribunal.
Mots-clés : détention sécurité procédure pénale contrainte menottes transfèrement juridiction

Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Article D283-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la force par le personnel pénitentiaire

Résumé Le personnel ne peut utiliser la force sur les détenus que pour se défendre, empêcher une évasion ou répondre à une résistance, et seulement autant que nécessaire.
Mots-clés : Sécurité pénitentiaire Force Légitime défense Contrôle des détenus

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Article D283-6

Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.