Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 5 juillet 1979 · En vigueur du 19 avril 2015 au 8 juin 2022
Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 (Transfert des détenus en prévention) et D. 315 (Réquisition et extraction des détenus devant un tribunal).
Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 (Sécurité des transferts de détenus) à D. 296 (Discrétion et information après transfert de détenu).
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.