Code de procédure pénale

Article D293

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Créé le 5 juillet 1979 · En vigueur du 19 avril 2015 au 8 juin 2022

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.

Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 (Transfert des détenus en prévention) et D. 315 (Réquisition et extraction des détenus devant un tribunal).

Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 (Sécurité des transferts de détenus) à D. 296 (Discrétion et information après transfert de détenu).

L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.

Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 avril 2015 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-439 du 16 avril 2015art. 1

En résumé. La procédure de transmission des ordres d'extraction ou de transfèrement a été modifiée pour inclure plus d'acteurs et clarifier les responsabilités.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au samedi 18 avril 2015

En résumé. La nouvelle version précise que les conditions de sécurité pour les transfèrements ou extractions sont prévues aux articles D. 294 à D. 296, tandis que la version précédente mentionnait les articles D294 à D296 sans point.

En vigueur du jeudi 5 juillet 1979 au mardi 8 décembre 1998