Code de procédure pénale

B : Transfèrements administratifs

Article D300

Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.

La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :

1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;

2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.

S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Article D301

Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Article D302

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d’un condamné : conditions et procédure

Résumé Un condamné ne peut être transféré que s’il n’est pas en attente de poursuites ou d’un témoignage, et le ministère public doit informer l’administration pénitentiaire de la date de son transfert.
Mots-clés : Droit pénal Transfert de détenus Procédure judiciaire Administration pénitentiaire

Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.

Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

Article D303

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de prévenus vers établissements sanitaires ou administratifs

Résumé Un prévenu ne peut être envoyé dans un hôpital pénitentiaire ou une autre prison que si le juge du dossier accepte.
Mots-clés : Transfert de détenus Prévenus Administration pénitentiaire Autorité judiciaire Santé pénitentiaire

Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.