Code de procédure pénale

Article D131

Article D131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du chef d'établissement pénitentiaire

Résumé Le chef d'établissement doit veiller à ce que le personnel de surveillance suive exactement les consignes pour appliquer les règles de l'article D.130.
Mots-clés : Gestion pénitentiaire Surveillance Application des règles Responsabilité administrative

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article D130, peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;

2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

La décision de l'admission au bénéfice de ce régime est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités.

L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit assurer l'encadrement du détenu et informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.