Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 8 juin 2022
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 8 juin 2022
Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022
Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2
En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022
En résumé. La nouvelle version supprime les dérogations spécifiques pour les détenus travaillant à l'extérieur et se concentre sur l'application stricte des consignes de surveillance.
Le chef d'établissementpénitentiaire doit s'assurer
⏺ de la stricte application des consignes donnéesau personnel
⏺ de surveillancepour ⏺
⏺ l'⏺application des dispositionsde l'article D. 130.
En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 8 décembre 1998
Par dérogation aux dispositions de l'article D130, peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
La décision de l'admission au bénéfice de ce régime est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit assurer l'encadrement du détenu et informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.