Créé le 8 août 1985 · En vigueur depuis le 9 juin 2022
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Travail en dehors de la prison pour les détenus
Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.