Code de procédure pénale

Article D126

Créé le 8 août 1985 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail en dehors de la prison pour les détenus

Résumé. Les détennes peuvent travailler à l'extérieur de la prison sous surveillance, dans des conditions précises.

Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

Effets de cet article

cite

 Code pénitentiaireart. D424-10 (V) Code pénitentiaireart. D424-13 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version limite le droit de travailler hors prison aux détenus bénéficiant d’un placement extérieur et précise les règles applicables sans mentionner les différents employeurs possibles.

Les personnes condamnées admises au bénéficedu placement àl'extérieurpeuvent être employées en dehors du domaine affecté à l' établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administrationdans les conditions prévues parles dispositions des articles D. 424-10 etD. 424-13 du code pénitentiaire.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 9

En résumé. Le texte a changé la référence législative de l’article D 103 à l’article D 433‑1.

En application des dispositions du premier alinéa de l'

article 723

, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement

Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés

article D.

433-1.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 28 décembre 2010

En résumé. Le texte précise que les régimes applicables aux travaux des condamnés sont définis dans le premier alinéa de l’article D . 103, remplaçant une référence plus vague à l’article entier.

En application des dispositions du premier alinéa de l'

article 723

, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement

Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa del'

article D. 103.

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis à l'

article D103

.