Code de procédure pénale

Article D129

Article D129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et interdictions des détenus placés à l'extérieur

Résumé Les détenus à l'extérieur doivent respecter certaines règles.

Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une référence d’article

Résumé des changements L’article précédent mentionnait également l’article 132‑45‑1 du code pénal, qui a été retiré dans la version actuelle.

Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée réglementaire aux détenus placés hors prison

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sélective basée sur des critères précis (article D128) et un contrôle rigoureux (article D131) à une disposition générale : tout détenu placé en dehors peut désormais faire l’objet d’obligations ou d’interdictions prévues par le Code pénal.

En vigueur à partir du dimanche 18 novembre 2007

Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics.

Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D131.