Code de procédure pénale

Article D132

Article D132

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Responsabilités du chef d’établissement pénitentiaire en matière de surveillance

Résumé Le chef d’établissement veille à ce que le personnel de surveillance applique strictement les règles de l’article D130 et fixe les modalités de contrôle selon la personnalité du détenu et le type d’activité.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Surveillance Gestion des détenus Réglementation

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 août 1985

Abrogé le mercredi 9 décembre 1998

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.