Code de procédure pénale

Article D117

Créé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur le retrait possible après libération

Résumé. Quand un condamné est interdit de rencontrer la partie civile après sa libération, le juge lui dit qu’il peut demander un retrait de cette interdiction.
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives aux indemnités de voyage et de séjour du juge de l'application des peines dans les établissements pénitentiaires, et pour ajouter une nouvelle règle concernant l'information du condamné sur la possibilité de retrait d'une interdiction de rencontre avec la partie civile après sa libération.