Abrogé1 janvier 2023
Créé le 1 janvier 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Information sur le retrait possible après libération
Résumé. Quand un condamné est interdit de rencontrer la partie civile après sa libération, le juge lui dit qu’il peut demander un retrait de cette interdiction.
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.