Code de procédure pénale

Article 721-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle post-libération pour les condamnés

Résumé. Un juge peut imposer des règles à un condamné libéré pour éviter qu'il ne recommence ses crimes.

I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peine prévues à l'article 721 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :

1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;

2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.

La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.

Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.

II.-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peine prévues à l'article 721 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.

En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 11

En résumé. La nouvelle version limite les références aux réductions de peine à l’article 721 uniquement, supprime l’exception relative à l’article 723–29 et étend les dispositions pénales applicables en ajoutant les articles 712–17 et 19 pour la réincarcération.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 44

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition autorisant le juge à imposer aux condamnés qui ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle des mesures de contrôle et d’interdictions supplémentaires après leur libération, tout en conservant les règles existantes concernant la restriction du contact avec les victimes.

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 11

En résumé. Le texte ajoute explicitement « ou la victime » dans l’interdiction imposée au condamné après sa libération.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 11 mars 2010