Article D67
Abrogé depuis le 2010-12-29 par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication libre des prévenus avec leur conseil
Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
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