Code de procédure pénale

Article D462

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 8 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et coopération des travailleurs sociaux

Résumé. Les travailleurs sociaux gardent le secret sur les informations qu'ils recueillent, mais ils les partagent avec la justice ou la prison lorsqu'on le demande pour mieux connaître la situation des détenus.
Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D. 461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998

Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'

article D. 461

, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.