Code de procédure pénale

Article D49-64

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des victimes lors de l'exécution des peines

Résumé. Les autorités judiciaires doivent protéger les droits des victimes pendant l'exécution des peines.

Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2, 721-2 et 745.

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-1986 du 28 décembre 2011art. 2

En résumé. Le texte ajoute l’article 745 aux dispositions que le ministère public, les juridictions pénales et le service pénitentiaire doivent considérer pour protéger les intérêts de la victime durant l’exécution de la peine.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1277 du 27 octobre 2010art. 8

En résumé. Le texte a remplacé l’article 720 par les nouveaux articles 712‐16‐1 et 712‐16‐2 tout en conservant les références aux autres dispositions pertinentes.

En vigueur du mercredi 2 janvier 2008 au jeudi 28 octobre 2010

En résumé. Ajout d’une clause précisant que les dispositions de la section s’appliquent en complément des règles relatives au juge délégué aux victimes.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 1 janvier 2008

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.