Code de procédure pénale

Article D32-31

Article D32-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordre d'incarcération provisoire et saisie de services

Résumé Si une personne est mise en prison temporairement, le juge peut demander à des services spécialisés de vérifier sa situation pour s'assurer que tout est en règle.

Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :

1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.


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Version 1

Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :

1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.