Abrogé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2
Créé le 4 avril 2010 · Abrogé le 1 juin 2019
1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;
2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121 (Règles des interrogatoires et confrontations), l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale).
Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire), le juge peut décider que ce débat aura lieu et que la décision sera rendue en audience de cabinet.
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