Abrogé1 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2
Créé le 4 avril 2010 · Abrogé le 1 juin 2019
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions pour une assignation à résidence avec surveillance électronique
Résumé. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit obtenir l'accord de la personne mise en examen avant de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, après un débat contradictoire où chacun peut s'exprimer.
Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise en examen :
1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;
2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121 (Règles des interrogatoires et confrontations), l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale).
Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire), le juge peut décider que ce débat aura lieu et que la décision sera rendue en audience de cabinet.
1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;
2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121 (Règles des interrogatoires et confrontations), l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale).
Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire), le juge peut décider que ce débat aura lieu et que la décision sera rendue en audience de cabinet.