Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique

Article D32-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à résidence avec surveillance électronique : mesures préalables

Résumé Avant de placer quelqu'un en assignation à résidence, un service vérifie que tout est en place et que la personne est en sécurité.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ou, en cas d'appel, le président de la chambre de l'instruction peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :

1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;

2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° ci-dessus est obligatoire dans les cas prévus par les 1° à 3° de l'article 142-6 ; toutefois, dans les cas prévus par les 1° et 2° de cet article, le juge d'instruction peut prendre une décision spécialement motivée disant ne pas procéder à cette saisine. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.

Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction.

Article D32-4-1

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Disposition concernant la vérification technique de la faisabilité d'une assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Si on ne sait pas encore si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est possible, le juge demande une vérification technique au service pénitentiaire.

Lorsqu'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure ou si ces vérifications ne sont pas achevées, en application du premier alinéa de l'article 142-6-1, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné un placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport aux fins de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ainsi que de la faisabilité technique du projet.

Article D32-5

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Accord pour l'installation d'un récepteur en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Pour une assignation à résidence, il faut l'accord du propriétaire ou du locataire des lieux où sera installé le récepteur.

Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Article D32-6

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Information sur le droit à un examen médical avant l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Résumé Avant la surveillance électronique à domicile, on peut demander un examen médical pour s'assurer que cela ne nuit pas à la santé.

Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 ou à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.