Code de procédure pénale

Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

Article R40-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation du ministère de la justice pour le traitement de données à caractère personnel provenant de caméras aéroportées

Résumé Les autorités peuvent utiliser des caméras sur des drones pour enquêter sur des crimes et retrouver des personnes disparues.

Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.

Article R40-58

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Traitement des données captées par des caméras installées sur des aéronefs

Résumé Les caméras sur les aéronefs capturent des images et des informations spécifiques, mais on ne peut pas cibler certaines personnes.

Le traitement mentionné à l'article R. 40-57 porte sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données ;

4° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote et de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef.

Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R40-59

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Dispositifs techniques pour garantir l'intégrité des enregistrements des caméras aéroportées

Résumé Les caméras des drones ont des protections pour les enregistrements, qui sont gardés en sécurité par un policier après l'opération.

Les caméras aéroportées mentionnées à l'article 230-47 sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

A la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire.

Article R40-60

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Accès et utilisation des données issues de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

Résumé Seules certaines personnes peuvent voir les images prises par des drones pendant une enquête.

I. − Les magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ainsi que les télé-pilotes et les opérateurs peuvent seuls accéder au traitement dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.

II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître :

1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ;

2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;

3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.

Article R40-61

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Conservation et destruction des données captées par des dispositifs de captation installés sur des aéronefs

Résumé Les images et données enregistrées par des drones sont conservées un mois, puis placées sous scellés et effacées, mais restées disponibles jusqu'à la fin du délai de prescription.

Les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation ou jusqu'à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l'expiration du délai d'un mois.

Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59.

L'ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.

Article R40-62

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Enregistrement des opérations de traitement de données

Résumé Tout changement ou utilisation des données doit être noté et gardé pendant trois ans.

Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de transfert et de suppression des données mentionnées à l'article R. 40-58 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de son auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.

Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article R40-63

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Accès et traitement des données dans les procédures pénales

Résumé Les règles sur les données judiciaires sont définies par le code de procédure pénale, et certaines personnes peuvent y accéder librement, sauf pour s'y opposer.

Conformément à l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 40-60, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.