Code de procédure pénale

Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

Article 230-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de caméras aéroportées pour la captation d'images dans les lieux publics

Résumé Des caméras dans les airs peuvent être utilisées pour surveiller des gens si c'est important pour des enquêtes sur des crimes graves ou des personnes disparues.

Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;

2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;

3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

Article 230-48

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Autorisation de l'utilisation de caméras aéroportées

Résumé Les caméras aéroportées peuvent être utilisées pour surveiller des lieux publics pendant les enquêtes, avec l'accord du procureur ou du juge d'instruction, et pour une durée limitée.

Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé :

1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;

2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

Article 230-49

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Autorisation et conditions d'utilisation des caméras aéroportées

Résumé Les caméras aéroportées peuvent être utilisées si le procureur ou le juge le permet, en indiquant où et combien de temps, mais on ne peut pas contester cette décision.

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 230-47 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.

L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Article 230-50

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Contrôle des opérations de captation d'images dans les lieux publics

Résumé Les opérations de captation d'images sont contrôlées par un juge et ne peuvent pas changer de but. Si d'autres infractions sont trouvées, la procédure continue.

Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 230-51

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Mise en place des dispositifs techniques de captation d'images dans les lieux publics

Résumé Des appareils pour filmer des lieux publics sont installés par la police sous la supervision d'un juge, d'un policier ou d'un procureur.

Le dispositif technique est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.

Article 230-52

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Procédure de captation et enregistrement d'images dans les lieux publics

Résumé Quand on filme en public avec des drones, les autorités doivent noter tout ce qu'elles font, garder les vidéos en sécurité et ne conserver que ce qui est utile à l'enquête, sans les détails privés.

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Article 230-53

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Destruction des enregistrements et données recueillis lors des opérations de captation d'images dans les lieux publics

Résumé Les enregistrements d'images dans les lieux publics sont détruits à la fin de la période de prescription et un document officiel est rédigé pour prouver la destruction.

Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.