Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article 706-95-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Techniques spéciales d'enquête pour la criminalité organisée

Résumé Les enquêtes spéciales peuvent être utilisées pour des crimes graves si elles sont nécessaires et légales.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section.

Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent.

Article 706-95-12

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Autorisation des techniques spéciales d'enquête

Résumé Des méthodes spéciales d'enquête peuvent être autorisées par des juges, sur demande ou après consultation du procureur.

Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :

1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

Article 706-95-13

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Autorisation des techniques spéciales d'enquête

Résumé L'autorisation pour certaines techniques d'enquête doit être écrite et expliquée. En urgence, elle peut être donnée sans l'avis du procureur.

L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.

Article 706-95-14

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Autorité et contrôle des techniques spéciales d'enquête

Résumé Un juge contrôle les enquêtes spéciales et peut les arrêter, un autre juge peut détruire les preuves si les règles ne sont pas respectées.

Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.

Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 706-95-15

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 706-95-16

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Durée et renouvellement des autorisations des techniques spéciales d'enquête

Résumé Les enquêtes spéciales peuvent être autorisées pour un mois ou quatre mois, et renouvelées une fois, mais ne peuvent pas durer plus de deux ans.

L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

Article 706-95-17

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Mise en place des techniques spéciales d'enquête

Résumé Les enquêteurs peuvent utiliser des techniques spéciales avec l'aide d'experts désignés par le ministre de l'intérieur ou de la défense.

Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.

En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

Article 706-95-18

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Dispositions communes sur la mise en place des dispositifs techniques d'enquête

Résumé Les enquêtes enregistrent les opérations et les conservent sous scellés, ne gardant que les informations utiles et traduisant les conversations étrangères en français.

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité ou l'assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Article 706-95-19

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Destruction des enregistrements et données dans les enquêtes sur la criminalité organisée

Résumé Les informations sur les crimes organisés sont supprimées après un certain temps et un document officiel est fait.

Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.