Code de procédure pénale

Article R40-63

Article R40-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et traitement des données dans les procédures pénales

Résumé Les règles sur les données judiciaires sont définies par le code de procédure pénale, et certaines personnes peuvent y accéder librement, sauf pour s'y opposer.

Conformément à l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 40-60, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.


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Version 1

Conformément à l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 40-60, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.