Code de procédure pénale

Chapitre VII : Du jugement des délits

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Jugement des délits dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Ce chapitre explique comment les délits sont jugés en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, avec des règles spéciales pour l'aide juridictionnelle, les assesseurs, les délais d'appel et la gestion des peines.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Aide juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer

Résumé. L'article précise que l'aide juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer se réfère aux aides locales disponibles.
Pour l'application de l'article 392-1 (Consignation de la partie civile en procédure pénale), l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Composition du tribunal correctionnel en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Résumé. En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, les jugements des délits se font avec des assesseurs supplémentaires, et parfois même par visioconférence.

En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.

Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délits jugés en outre-mer

Résumé. L'article précise quels types de délits sont jugés dans les territoires d'outre-mer comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Pour l'application de l'article 398-1 (Délits jugés par le tribunal correctionnel) en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

“2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

2° Le 4° est ainsi rédigé :

“4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

3° Le 6° est ainsi rédigé :

“6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

4° Le 7° est ainsi rédigé :

“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

5° Le 8° est ainsi rédigé :

“8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”

6° Le 9° est ainsi rédigé :

“9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

7° Le 12° est ainsi rédigé :

“12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle du procureur dans les îles Wallis-et-Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis-et-Futuna, c'est le procureur de la République qui donne l'avis pour fixer les audiences correctionnelles.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 (Organisation des audiences correctionnelles) est donné par le procureur de la République.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle de l'interprète dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, le greffier peut être interprète sans prêter serment, sauf pour un interprète permanent qui le fait seulement au début de ses fonctions.
Pour l'application de l'article 407 (Rôle de l'interprète dans les procès en français), le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.
Abrogé1 octobre 2004

Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 octobre 2004

Pour l'application de l'article 410-1 (Comparution du prévenu et conséquences en cas d'absence), si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Abrogé1 octobre 2004

Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 octobre 2004

Les dispositions de l'article 411 (Comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel) sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Assistance juridique en outre-mer

Résumé. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, si un avocat ne peut pas se déplacer, le prévenu peut choisir une personne sans casier judiciaire pour l'assister.

Pour l'application de l'article 416 (Comparution du prévenu malade) dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814 (Remplacement de l'avocat en garde à vue dans les territoires d'outre-mer).

Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Limite du montant des dommages-intérêts dans les territoires d'outre-mer

Résumé. En Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages-intérêts demandés par une victime ne doit pas dépasser le plafond des tribunaux d'instance de la métropole.
Pour l'application de l'article 420-1 (Constitution de partie civile avant l'audience), le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Renvoi devant la juridiction civile en cas de tiers responsables

Résumé. Si des personnes autres que l'accusé sont responsables d'un délit, le tribunal envoie l'affaire au tribunal civil pour décision.

Le deuxième alinéa de l'article 470-1 (Réparation des dommages pour infractions non intentionnelles) est ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. "

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle du service de protection judiciaire pour les mineurs condamnés en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, si un mineur est condamné, c'est le service de protection judiciaire de l'enfance qui s'occupe des modalités d'exécution de la peine.

Pour l'application de l'article 474 (Procédure après condamnation à une courte peine de prison) en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Créé le 26 novembre 2009 · Abrogé le 1 mai 2022

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Rôle du président du tribunal dans les îles Wallis et Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance remplace le service pénitentiaire pour organiser l'exécution des peines.

Pour l'application de l'article 474 (Procédure après condamnation à une courte peine de prison) dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délais d'opposition en Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les délais pour contester un jugement sont de 10 jours si le prévenu vit sur l'île du tribunal, sinon un mois.
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 (Délais d'opposition à un jugement pénal) et au premier alinéa de l'article 492 (Délais d'opposition à un jugement selon la résidence du prévenu) sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai d'appel prolongé pour les résidents hors île

Résumé. Les parties qui résident hors de l'île où siège la juridiction ont un délai supplémentaire de quinze jours pour faire appel.
Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 (Délai supplémentaire pour l'appel en cas d'appel d'une autre partie) est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure d'appel simplifiée pour les résidents hors de l'île du tribunal

Résumé. En Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, si tu veux faire appel d'une décision judiciaire et que tu habites sur une île différente de celle où siège le tribunal, tu peux envoyer une lettre signée au greffier pour déclarer ton appel.
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 (Procédure d'appel en matière correctionnelle) peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498 (Délais pour interjeter appel en matière correctionnelle),500 (Délai supplémentaire pour l'appel en cas d'appel d'une autre partie) et 846 (Délai d'appel prolongé pour les résidents hors île), l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre VII : Du jugement des délits
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