En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Aide juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer
1 version
1 cité
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
1 version
1 cité
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré.
4 versions
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article 398-1 (Délits jugés par le tribunal correctionnel) en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
“2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”
2° Le 4° est ainsi rédigé :
“4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”
3° Le 6° est ainsi rédigé :
“6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”
4° Le 7° est ainsi rédigé :
“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”
5° Le 8° est ainsi rédigé :
“8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”
6° Le 9° est ainsi rédigé :
“9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”
7° Le 12° est ainsi rédigé :
“12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”
9 versions
9 cités
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
1 version
1 cité
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
1 version
1 cité
Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 octobre 2004
1 version
1 cité
Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 octobre 2004
1 version
1 cité
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article 416 (Comparution du prévenu malade) dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814 (Remplacement de l'avocat en garde à vue dans les territoires d'outre-mer).
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 18
Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 janvier 2020
1 version
1 cité
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 (Réparation des dommages pour infractions non intentionnelles) est ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. "
1 version
1 cité
En vigueur du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article 474 (Procédure après condamnation à une courte peine de prison) en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
1 version
1 cité
Créé le 26 novembre 2009 · Abrogé le 1 mai 2022
Pour l'application de l'article 474 (Procédure après condamnation à une courte peine de prison) dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
1 version
1 cité
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
1 version
2 cités
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
1 version
1 cité
En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
1 version
4 cités
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028