Code de procédure pénale

Article 826

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la cour d'assises dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, la cour d'assises peut être présidée par le président du tribunal de première instance ou un magistrat expérimenté.
Pour l'application de l'article 244 (Présidence de la cour d'assises), et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247 (Présidence de la cour d'assises par le premier président), la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version est identique à la version précédente, aucun changement n'a été détecté.

En vigueur du mercredi 29 décembre 1999 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au mardi 28 décembre 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 22 août 1998 au samedi 20 mars 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

En vigueur du lundi 1 mai 1995 au vendredi 21 août 1998