Abrogation à venir1 janvier 2029
En vigueur du 1 mai 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Présidence de la cour d'assises dans les territoires d'outre-mer
Résumé. Dans les territoires d'outre-mer, la cour d'assises peut être présidée par le président du tribunal de première instance ou un magistrat expérimenté.
Pour l'application de l'article 244 (Présidence de la cour d'assises), et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247 (Présidence de la cour d'assises par le premier président), la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.