Code de procédure pénale

Section 2 : Procédure

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le jugement des infractions liées aux armes de destruction massive

Résumé. L'article précise que pour juger les majeurs accusés d'infractions liées aux armes de destruction massive, on suit les règles de composition et de fonctionnement de la cour d'assises définies dans l'article 698-6.
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.

Créé le 16 mars 2011

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Procédure
Article 706-174
Article 706-175