Code de procédure pénale

Article 706-178

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des autorités judiciaires dans les accidents collectifs

Résumé. L'article explique comment les autorités judiciaires (procureur, juge d'instruction, tribunal) peuvent être compétentes pour traiter des affaires complexes avec plusieurs victimes.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La référence au tribunal spécialisé a été mise à jour : le texte passe du « tribunal de grande instance » au « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 23