Code de procédure pénale

Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

Article 706-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du titre aux majeurs protégés

Résumé Ce titre concerne les adultes sous tutelle ou curatelle.

Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

Article 706-112-1

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Mesures de protection juridique pendant la garde à vue

Résumé Si une personne arrêtée est sous tutelle, la police doit le dire à son tuteur, qui peut lui trouver un avocat ou un médecin.

Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Article 706-112-2

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Audition d'une personne sous mesure de protection juridique

Résumé Si une personne sous tutelle ou curatelle est entendue, son représentant légal doit désigner un avocat. Sinon, ses déclarations ne peuvent pas être utilisées seules pour la condamner.

Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne devant être entendue librement en application de l'article 61-1 fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.

Article 706-112-3

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Perquisition chez une personne sous mesure de protection juridique

Résumé Pour perquisitionner chez une personne protégée, il faut d'abord informer son curateur ou tuteur, sinon un juge doit autoriser l'intervention.

Lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête préliminaire font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, l'officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l'assentiment éventuel de la personne prévu aux deux premiers alinéas de l'article 76 ne soit donné qu'après qu'elle a pu s'entretenir avec lui. A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'avant-dernier alinéa du même article 76.

Article 706-113

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Notification et droits du curateur/tuteur dans les procédures pénales des majeurs protégés

Résumé Quand une personne protégée est poursuivie ou entendue en justice, le procureur ou le juge doit informer son curateur ou tuteur et lui donner accès aux dossiers ; s’il est placé en détention provisoire , il bénéficie d’un permis de visite.
Mots-clés : procédure pénale majeur protégé curateur tuteur droit à l'information détention provisoire

[Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles (1)]. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Article 706-114

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Désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc en cas de conflit d'intérêts

Résumé Si le tuteur est impliqué ou victime, une autre personne prend le relai.

S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.

Article 706-115

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Expertise médicale préalable pour évaluer la responsabilité pénale des majeurs protégés

Résumé Avant un jugement, une expertise médicale vérifie si la personne était responsable de ses actes.

La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

Article 706-116

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Assistance par un avocat pour les majeurs protégés

Résumé Une personne majeure protégée doit avoir un avocat pour se défendre. Si elle n'en choisit pas, un avocat est désigné pour elle, et elle paiera les frais sauf si elle a droit à l'aide.

La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Article 706-117

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Avis du procureur ou du juge d'instruction au juge des tutelles pour les majeurs sous mesure de sauvegarde de justice

Résumé Si une personne sous protection juridique est poursuivie, le juge des tutelles est informé et peut nommer quelqu'un pour la représenter.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.

Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.

Article 706-118

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Modalités d'application du titre XXVII

Résumé Un décret peut préciser comment appliquer ce titre si besoin.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.