Code de procédure pénale

Chapitre II : Des atteintes aux biens culturels maritimes

Article 706-111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires pour les atteintes aux biens culturels maritimes

Résumé Les tribunaux peuvent juger les infractions aux biens culturels maritimes dans les eaux territoriales avec des sections spécialisées.

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales et la zone contiguë, la compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Article 706-111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour les infractions aux biens culturels maritimes que pour la pollution des eaux.

Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes.