En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Explications requises pour les décisions de détention provisoire
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 (Conditions de la détention provisoire) et 144 (Conditions de la détention provisoire). En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 (Assignation à résidence avec surveillance électronique) et à l'article 142-12-1 (Assignation à résidence pour violences familiales), ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 (Bracelet électronique pour protéger les victimes de violences graves), lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.