Code de procédure pénale

Article 114

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des avocats dans la procédure pénale

Résumé. Les avocats doivent être présents lors des interrogatoires et ont accès aux dossiers pour défendre leurs clients.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.

Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1 (Notifications judiciaires par voie électronique). La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1 (Interdiction de diffuser les documents d'une enquête). Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 12

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version est incomplète.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. Le texte ne comporte qu’un léger ajustement dans une référence législative concernant les pièces numérisées ; aucune modification substantielle n’est apportée aux droits et procédures pour obtenir une copie du dossier judiciaire.

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 14

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée ; seules quelques corrections mineures ont été effectuées pour clarifier une référence législative (article 803‑1) et améliorer ponctuation/spaces.

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au mardi 17 février 2015

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 6

En résumé. L’article révisé étend l’accès aux pièces du dossier aux clients dépourvus d’avocat (et rend la première copie gratuite), précise les attestations exigées selon qu’une partie ou son avocat demande une copie et renforce les règles concernant la transmission de reproductions après refus ou absence de réponse du juge d’instruction.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 1 juin 2014

En résumé. Les textes ajoutent un délai obligatoire : le tribunal doit fournir aux avocats leurs pièces dans le mois suivant leur demande ; ils peuvent aussi recevoir ces documents numériquement selon Article 803‑1.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 30 juin 2007

En résumé. Le texte supprime une règle qui permettait aux avocats de recevoir le dossier complet jusqu’à quinze jours après notification s’il n’y avait pas encore eu de première comparaison ; désormais ils ne peuvent accéder qu’au délai normal avant chaque interrogation ou seulement après cette comparaison.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La réforme déplace le pouvoir légitime pour contester les décisions concernant les copies des pièces juridiques : au lieu que ces recours soient dirigés vers le tribunal chargé des accusations (« Chambre accusatoire »), ils sont désormais adressés directement aux autorités chargées de l’instruction (« Chambre instructive »).

En vigueur du lundi 31 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le lundi 31 mars 1997

En résumé. La modification principale consiste en l'ajout d'une restriction concernant la reproduction des copies de pièces et actes du dossier par les avocats, qui ne peuvent plus en établir de reproductions pour leurs clients.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 30 mars 1997

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les modalités de convocation des avocats et la mise à disposition de la procédure, notamment en supprimant l'exception pour les personnes déférées.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les droits des avocats et leur accès au dossier, tandis que la version précédente détaillait les procédures lors de la première comparution de l'inculpé.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au dimanche 28 février 1993