Code de procédure pénale

Article 469

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal correctionnel face à un délit pouvant être un crime

Résumé. Le tribunal correctionnel peut renvoyer l'affaire au ministère public si le délit semble en réalité un crime, et peut aussi ordonner l'arrestation du prévenu.
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le collège de l'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte précise désormais que le renvoi peut être ordonné par le collège de l'instruction plutôt que par le juge d'instruction.

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si

article 398

, estime, au résultat des débats, que le fait qui

article 398-1

est de nature à entraîner une peine prévue pour un

Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le collège de l'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au jeudi 11 août 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les tribunaux correctionnels lorsqu'ils sont saisis par renvoi d'un juge d'instruction ou d'une chambre de l'instruction, notamment lorsque la victime était partie civile assistée d'un avocat, tout en conservant la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir dans certains cas.

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si

article 398

, estime, au résultat des débats, que le fait qui

article 398-1

est de nature à entraîner une peine prévue pour un

Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

En vigueur du lundi 6 mars 1995 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une nouvelle situation où le tribunal correctionnel peut renvoyer le ministère public si un délit initialement qualifié différemment pourrait entraîner une peine plus sévère.

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'

article 398

, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'

article 398-1

est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 5 mars 1995

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.