Code de procédure pénale

Article 382

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits

Résumé. Le tribunal correctionnel peut juger un délit selon plusieurs critères de compétence, comme le lieu de l'infraction ou la résidence du prévenu.

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe est également compétent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie la compétence des tribunaux lorsqu’une infraction est commise contre un magistrat : il remplace l’ancien tribunal de grande instance par un tribunal judiciaire.

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203. Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal judiciaire, un tribunal judiciairedont le ressort est limitrophe est également compétent.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 20

En résumé. Ajout d’une compétence supplémentaire : les tribunaux de grande instance limitrophes deviennent compétents lorsqu’une infraction est commise contre un magistrat exerçant ses fonctions dans le tribunal.

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203. Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 28

En résumé. Ajout d’une compétence supplémentaire : désormais le tribunal correctionnel compétent pour les infractions prévues à l’article 113‑2‑1 peut être celui où réside ou siège la personne physique ou morale concernée.

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par

article 227-3 du code pénal

, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions

article 203

.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 4 juin 2016

En résumé. Le texte élargit la compétence des tribunaux correctionnels en ajoutant le lieu de détention comme base compétente même lorsqu’il n’est pas lié à l’infraction, et supprime la restriction qui ne rendait compétent que les tribunaux où le prévenu était détenu selon des conditions précises.

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par

article 227-3 du code pénal

, est également compétent le tribunal du domicile ou de

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions

article 203

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Ajout d’une compétence supplémentaire pour les jugements relatifs à l’abandon de famille : désormais le tribunal du domicile ou de la résidence du bénéficiaire peut être compétent.

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui

Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue,

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.