Code de procédure pénale

Article 411

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 octobre 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel

Résumé. Un prévenu peut demander à être jugé en son absence, représenté par son avocat, mais le tribunal peut exiger sa présence si nécessaire.
Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.
Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Il étend l’option d’être jugé en son absence à tous types d’infractions tout en précisant davantage les règles concernant la représentation juridique et ce qu’il advient si l’avocat n’est pas présent.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. L’article étend le droit du prévenu à demander un jugement en son absence lorsqu’il reçoit une citation directe de la partie civile et précise que l’avocat est toujours entendu dans ces deux situations.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 23 juin 1999