Code de procédure pénale

Section 2 : De la formation du jury de jugement

Article 293

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation du jury de jugement en audience publique

Résumé Le jury est choisi en public le jour du procès, et l'avocat n'est pas obligatoire.

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

Article 294

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Interrogatoire de l'accusé

Résumé Le président demande les informations personnelles de l'accusé.

Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Article 295

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Appel des jurés et tirage au sort

Résumé Les jurés présents sont appelés et leurs noms sont mis dans une urne pour choisir le jury.

Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

Article 296

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Composition et remplacement des jurés de la cour d'assises

Résumé La cour d'assises a 6 ou 9 jurés, et des remplaçants sont choisis au cas où un juré ne peut pas continuer.

Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.

La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré.

Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats ou de prendre part à la délibération jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

Article 297

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Récusation des jurés et formation du jury de jugement

Résumé L'accusé et le procureur peuvent enlever des jurés sans dire pourquoi, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour juger.

L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.

Article 298

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Limites de récusation des jurés par l'accusé et le ministère public

Résumé Un accusé peut récuser un certain nombre de jurés, mais ce nombre dépend de si c'est la première fois ou une deuxième fois qu'il passe devant le tribunal.

Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.

Article 299

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Exercice des récusations par plusieurs accusés

Résumé Si plusieurs personnes sont accusées, elles peuvent refuser des jurés ensemble ou séparément, mais le nombre total de refus reste le même que pour une seule personne.

S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Article 300

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Récusation des jurés à la cour d'assises

Résumé Si les accusés ne se mettent pas d'accord sur qui écarter, le hasard décide et les jurés choisis par un sont écartés pour tous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récusations.

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 301

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Exercice des récusations par les accusés

Résumé Les accusés peuvent décider ensemble de certains choix, mais pas tous.

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Article 302

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Procès-verbal de la formation du jury de jugement

Résumé Le greffier note tout ce qui se passe quand on crée le jury.

Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

Article 303

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Disposition des jurés dans la cour d'assises

Résumé Les jurés s'assoient face à l'accusé, près des juges ou à part, selon la salle.

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

Article 304

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Serment des jurés en cour d'assises

Résumé Les jurés promettent de bien examiner les preuves et de rester impartiaux.

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

Article 304-1

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Modification du discours aux jurés en appel pour la cour d'assises

Résumé En appel, si la cour d'assises décide seulement de la peine, le discours aux jurés change pour parler des preuves retenues et de la manière de décider de la peine.

Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié :

1° Les mots : “ les charges qui seront portées contre X … ” sont remplacés par les mots : “ les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité ” ;

2° Les mots : “ de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense ” sont remplacés par les mots : “ de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense ”.

Article 305

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Déclaration de la constitution définitive du jury

Résumé Le président dit que le jury est formé et prêt.

Le président déclare le jury définitivement constitué.

Article 305-1

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Exception de nullité procédurale

Résumé Une erreur de procédure doit être signalée dès que le jury est formé, sinon c'est trop tard.

L'exception entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 ou d'une nullité qui n'a pu être connue avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.