Code de procédure pénale

Article 293

Article 293

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation du jury de jugement en audience publique

Résumé Le jury est choisi en public le jour du procès, et l'avocat n'est pas obligatoire.

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.


Historique des versions

Version 3

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique de la représentation de l'accusé

Résumé des changements Le texte remplace le terme « conseil » par « avocat » pour désigner la personne représentant l'accusé.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.