Code de procédure pénale

Article 238

Article 238

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêtation du rôle des sessions de la cour d'assises

Résumé C'est le président de la cour d'assises ou le premier président de la cour d'appel qui décide des affaires à juger lors de chaque session, en suivant une proposition du ministère public.

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.


Historique des versions

Version 3

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs décisionnels aux cours d’appel

Résumé des changements Ajout qu’à l’initiative du procureur général, le premier président de la cour d’appel peut décider du rôle des sessions en plus du président de la cour d’assises.

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public.