Code de procédure pénale

Article 236

Article 236

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date d'ouverture des sessions de la cour d'assises

Résumé La cour d'assises commence ses sessions quand le procureur général et les juges de la cour d'appel le décident.

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.


Historique des versions

Version 4

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rythme trimestriel et adoption d’une programmation ad hoc

Résumé des changements Le texte passe d’un calendrier fixe tous les trois mois (avec possibilité de séances supplémentaires) à une fixation ponctuelle des dates selon nécessité.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure d’ordonnancement des sessions supplémentaires

Résumé des changements Le texte passe de "après avis du procureur général" à "sur proposition du procureur général", rendant l’ordonnancement des sessions supplémentaires plus direct et moins dépendant d’un avis préalable.

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.