Code de procédure pénale

Article 234-1

Article 234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Localisation des assises et juridiction compétente

Résumé Quand les assises ne sont pas en ville, c'est le tribunal du département où elles se tiennent qui est responsable.

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence d’article

Résumé des changements L’article 249 a été supprimé de la liste des références du tribunal judiciaire concerné.

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence juridique – passage au Tribunal Judiciaire

Résumé des changements Le texte remplace l’expression « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux et indiquant que c’est ce nouveau type qui s’applique aux assises lorsque le chef‑lieu n’est pas un siège.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266 , 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266 , 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.