Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
cite
En vigueur du mardi 1 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2028
Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 6 (V)
En résumé. L’article 249 a été supprimé de la liste des références du tribunal judiciaire concerné.
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,⏺251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 28 février 2022
Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)
En résumé. Le texte remplace l’expression « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux et indiquant que c’est ce nouveau type qui s’applique aux assises lorsque le chef‑lieu n’est pas un siège.
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciairementionné aux articles 242,249,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2019