Article 234-1
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Localisation des assises et juridiction compétente
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Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266 , 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266 , 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.