Code de procédure pénale

Article 234-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu de la cour d'assises en l'absence de tribunal judiciaire

Résumé. L'article explique où se déroule la cour d'assises quand elle n'est pas dans le même lieu qu'un tribunal judiciaire.

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 6 (V)

En résumé. L’article 249 a été supprimé de la liste des références du tribunal judiciaire concerné.

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace l’expression « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux et indiquant que c’est ce nouveau type qui s’applique aux assises lorsque le chef‑lieu n’est pas un siège.

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciairementionné aux articles 242,249,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 63

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266 , 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.