Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions de la cour d'assises

Résumé. Les décisions de condamnation prises par une cour d'assises peuvent être contestées devant une autre cour ou la même cour avec des juges différents.

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises ou devant la même cour d'assises autrement composée, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut faire appel d'une décision de la cour d'assises ?

Résumé. L'article explique qui peut faire appel d'une décision de la cour d'assises, comme l'accusé, le procureur ou les parties civiles.
La faculté d'appeler appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juin 2019 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel partiel en cour d'assises

Résumé. L'appel en cour d'assises peut porter uniquement sur certaines infractions ou seulement sur la peine, sans remettre en cause la culpabilité.

I.- L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions.

II.- L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

Créé le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel limité aux peines complémentaires en cour d'assises

Résumé. L'appel en cour d'assises peut concerner uniquement les peines complémentaires, avec une composition simplifiée et des règles de délibération adaptées.

L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 août 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la partie civile en cas d'appel

Résumé. La partie civile est informée de la date d'audience même si elle n'a pas fait appel.
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des pouvoirs de la cour d'assises en appel

Résumé. En appel, la cour d'assises ne peut pas rendre un verdict plus sévère pour l'accusé que celui de la première instance.
La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juin 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de comparution en appel devant la cour d'assises

Résumé. Un accusé doit comparaître en appel devant la cour d'assises dans un délai d'un an, mais ce délai peut être prolongé exceptionnellement.

L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.

Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à l'exécution pendant un appel en cour d'assises

Résumé. Pendant un appel, l'exécution de la décision de la cour d'assises est suspendue, sauf pour les peines de prison qui restent en vigueur.

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel en matière civile devant la chambre des appels correctionnels

Résumé. Si la cour d'assises ne traite pas l'appel contre une décision pénale, l'appel sur une décision civile va à la chambre des appels correctionnels.
Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des appels en matière pénale

Résumé. En appel, la cour d'assises ne peut pas aggraver la situation de l'appelant et la partie civile ne peut pas faire de nouvelles demandes, sauf pour augmenter les dommages et intérêts.
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exécution des décisions en appel

Résumé. Pendant un appel, l'exécution d'une décision sur des dommages et intérêts est suspendue, sauf exceptions.
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution provisoire des dommages-intérêts en appel

Résumé. L'article explique comment le premier président peut arrêter ou accorder l'exécution provisoire des dommages-intérêts dans un appel devant la cour d'assises.
Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Section 1 : Dispositions générales

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2022

Section 1 : Dispositions générales
Article 380-1
Article 380-2
Article 380-2-1 A
Article 380-2-1 B
Article 380-2-1
Article 380-3
Article 380-3-1
Article 380-4
Article 380-5
Article 380-6
Article 380-7
Article 380-8