Code de procédure pénale

Section 2 : De la décision sur l'action publique

Article 366

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de jugement en cour d'assises

Résumé Le juge lit les réponses et les lois avant de dire si l'accusé est coupable ou innocent, sauf si l'accusé ou son avocat ne veut pas.

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.

Article 367

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Libération de l'accusé après jugement par la cour d'assises

Résumé Après le jugement, si l'accusé doit être libéré, il est libéré tout de suite, sauf si d'autres raisons l'en empêchent.

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Article 368

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Interdiction de la double peine pour les personnes acquittées

Résumé Après un acquittement, on ne peut pas être jugé deux fois pour le même délit.

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Article 369

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Disposition suite à de nouvelles charges relevées contre l'accusé

Résumé Si de nouvelles preuves apparaissent contre l'accusé pendant le procès, il est conduit au procureur de la République pour une nouvelle enquête.

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.

Article 370

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Procédure après prononcé de l'arrêt par la cour d'assises

Résumé Après la décision, le président dit à l'accusé comment faire appel ou contester la décision.

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.