Code de procédure pénale

Article 380-5

Article 380-5

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Portée de l'appel devant la chambre des appels correctionnels

Résumé Si quelqu'un fait appel seulement du jugement civil, la cour d'assises ne s'en occupe pas; l'appel va à la chambre des appels correctionnels.

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 2

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.