En vigueur du 6 mars 2007 au 31 décembre 2028 · Remplacé par une nouvelle version le 23 octobre 2026
I.-Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction)Art. 175Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instructionL'article explique les étapes à suivre une fois que l'enquête du juge d'instruction est terminée, notamment la communication du dossier au procureur et aux parties, ainsi que les délais pour faire des observations ou des demandes. n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales)Art. 706-71Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénalesLa loi permet d'utiliser la visioconférence dans les procédures pénales pour faciliter les auditions, confrontations et autres actes judiciaires, sous certaines conditions..
Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves)Art. 706-73Procédures spéciales pour crimes et délits gravesCet article liste les crimes et délits graves pour lesquels une procédure spéciale s'applique. et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés)Art. 706-73-1Extension des procédures pénales pour les délits organisésCet article étend les procédures spéciales pour la criminalité organisée à plusieurs délits graves, comme l'escroquerie, le blanchiment d'argent, et la corruption.. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.
Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 (Délai pour contester des actes d'instruction)Art. 173-1Délai pour contester des actes d'instructionLa personne mise en examen doit signaler les irrégularités dans les actes avant ou pendant son premier interrogatoire, sous peine de ne plus pouvoir le faire après. et 174 (Examen des nullités par la chambre de l'instruction)Art. 174Examen des nullités par la chambre de l'instructionLa chambre de l'instruction examine les nullités de la procédure et décide si certains actes ou pièces doivent être annulés., soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.
II.-La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 (Examen de la régularité des procédures par la chambre de l'instruction)Art. 206Examen de la régularité des procédures par la chambre de l'instructionLa chambre de l'instruction peut annuler des actes illégaux et décider de continuer l'enquête ou de renvoyer le dossier à un autre juge. ;
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201 (Pouvoirs de la chambre de l'instruction)Art. 201Pouvoirs de la chambre de l'instructionLa chambre de l'instruction peut ordonner des actes d'information complémentaires, libérer une personne mise en examen, ou décider de sa détention provisoire.,202 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénales)Art. 202Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénalesLa chambre de l'instruction peut examiner des accusations supplémentaires ou omises par le juge d'instruction, sans toujours nécessiter une nouvelle enquête.,204 (Mise en examen par la chambre de l'instruction)Art. 204Mise en examen par la chambre de l'instructionLa chambre de l'instruction peut mettre en examen des personnes non renvoyées devant elle, sauf si elles ont déjà été innocentées. et 205 (Procédure pour les suppléments d'information en instruction)Art. 205Procédure pour les suppléments d'information en instructionL'article explique comment les informations supplémentaires sont recueillies dans une enquête pénale, soit par un membre de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction délégué. ;
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 (La cosaisine des juges d'instruction)Art. 83-1La cosaisine des juges d'instructionL'article explique comment plusieurs juges d'instruction peuvent travailler ensemble sur une affaire complexe. ;
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction)Art. 175Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instructionL'article explique les étapes à suivre une fois que l'enquête du juge d'instruction est terminée, notamment la communication du dossier au procureur et aux parties, ainsi que les délais pour faire des observations ou des demandes. a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.