Code de procédure pénale

Article 222

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Créé le 1 janvier 2001 · Abrogé le 26 novembre 2009

Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.