En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Délai et pouvoirs du président de la chambre de l'instruction
Résumé. Après quatre mois sans nouvel acte d'enquête, le président de la chambre de l'instruction peut demander à cette juridiction d'agir ou de renvoyer le dossier pour poursuivre l'information.
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénales)Art. 202Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénalesLa chambre de l'instruction peut examiner des accusations supplémentaires ou omises par le juge d'instruction, sans toujours nécessiter une nouvelle enquête.,204 (Mise en examen par la chambre de l'instruction)Art. 204Mise en examen par la chambre de l'instructionLa chambre de l'instruction peut mettre en examen des personnes non renvoyées devant elle, sauf si elles ont déjà été innocentées. et 205 (Procédure pour les suppléments d'information en instruction)Art. 205Procédure pour les suppléments d'information en instructionL'article explique comment les informations supplémentaires sont recueillies dans une enquête pénale, soit par un membre de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction délégué., soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.