Code de procédure pénale

Article 221-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et pouvoirs du président de la chambre de l'instruction

Résumé. Après quatre mois sans nouvel acte d'enquête, le président de la chambre de l'instruction peut demander à cette juridiction d'agir ou de renvoyer le dossier pour poursuivre l'information.

Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les poursuites pénales),204 (Mise en examen par la chambre de l'instruction) et 205 (Procédure pour les suppléments d'information en instruction), soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte remplace 'chambre d'accusation' par 'chambre de l'instruction', mettant à jour la terminologie juridique.