Code de procédure pénale

Article 221

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En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 10 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapports semestriels des cabinets d'instruction

Résumé. Chaque six mois, les cabinets d'instruction doivent envoyer un rapport au président de la chambre de l'instruction et au procureur général, listant toutes les affaires en cours et leurs dernières mises à jour.
A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004

En résumé. L’article passe de la production d’un état des affaires toutes les trois mois à une fois tous les six mois, réduisant ainsi la fréquence des rapports.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Le texte modifie la destination des états trimestriels, les envoyant désormais au président de la chambre de l'instruction plutôt qu'à celui de la chambre d'accusation.