Code de procédure pénale

Section 8 : Des commissions rogatoires

Abrogée24 janvier 1995
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé2 septembre 1993

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 2 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des magistrats et officiers de police judiciaire

Résumé. Les magistrats ou policiers judiciaires peuvent agir comme un juge d'instruction, mais ils ne peuvent pas interroger les suspects ou les victimes sans leur accord.
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé24 janvier 1995

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de témoignage pour les personnes convoquées

Résumé. Les témoins convoqués dans une enquête doivent se présenter, prêter serment et témoigner, sauf s'ils sont en garde à vue.

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 (Audition des personnes non suspectées) et 78 (Obligation de comparaître lors d'une enquête) sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.

Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal (Sanction pour refus de témoigner).

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 (Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires).

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé2 février 1994

En vigueur du 24 février 1963 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires

Résumé. L'article explique que les règles pour auditionner une personne suspectée ou une victime, ainsi que celles sur la garde à vue, s'appliquent aussi lors des commissions rogatoires.

Les dispositions des articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 61-2 (Droit à l'assistance d'un avocat pour les victimes lors des confrontations) relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 (Droit à un avocat pendant les enquêtes) et 62-2 (La garde à vue dans la procédure pénale) à 64-1 (Enregistrement des auditions en garde à vue) sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.

Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 63-1 (Droits des personnes en garde à vue), il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Abrogé2 septembre 1993

Créé le 1 février 1986 · Abrogé le 2 septembre 1993

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Abrogé depuis le mardi 24 janvier 1995

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au lundi 23 janvier 1995

Section 8 : Des commissions rogatoires
Article 152
Article 153
Article 154
Article 155