Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 2 septembre 1993
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Pouvoirs des magistrats et officiers de police judiciaire
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.
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