Code de procédure pénale

Article 152

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Abrogé2 septembre 1993

Créé le 8 avril 1958 · Abrogé le 2 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des magistrats et officiers de police judiciaire

Résumé. Les magistrats ou policiers judiciaires peuvent agir comme un juge d'instruction, mais ils ne peuvent pas interroger les suspects ou les victimes sans leur accord.
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Les restrictions concernant les auditions des parties civiles et des témoins ont été précisées et élargies.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 28 février 1993

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les restrictions concernant les auditions, en supprimant la mention des interrogatoires et confrontations de l'inculpé et en élargissant la protection aux témoins bénéficiant de l'article 104.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au mercredi 30 décembre 1987