Code de procédure pénale

Article 155

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Abrogé2 septembre 1993

Créé le 1 février 1986 · Abrogé le 2 septembre 1993

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

En vigueur du samedi 1 février 1986 au mercredi 1 septembre 1993