Code de procédure pénale

Article 97-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 30 septembre 2024 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perquisitions hors heures normales pour crimes graves

Résumé. Le juge d'instruction peut autoriser des perquisitions en dehors des heures normales (entre 6h et 21h) pour enquêter sur certains crimes graves, mais ces opérations doivent rester limitées à la recherche de ces infractions spécifiques.

Si les nécessités de l'information relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) du présent code, l'exigent, le juge d'instruction peut, lorsqu'il s'agit d'un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l'article 706-92 (Conditions des perquisitions en matière de criminalité organisée), autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l'article 59 (Horaires des perquisitions) dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 59-1 (Perquisitions hors horaires normaux en cas d'urgence).
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d'instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)