En vigueur du 30 septembre 2024 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Perquisitions hors heures normales pour crimes graves
Si les nécessités de l'information relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) du présent code, l'exigent, le juge d'instruction peut, lorsqu'il s'agit d'un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l'article 706-92 (Conditions des perquisitions en matière de criminalité organisée), autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l'article 59 (Horaires des perquisitions) dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 59-1 (Perquisitions hors horaires normaux en cas d'urgence).
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d'instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.