Code de procédure pénale

Article 706-92

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des perquisitions en matière de criminalité organisée

Résumé. Les perquisitions doivent être autorisées par écrit et peuvent avoir lieu à toute heure si nécessaire, sous le contrôle d'un magistrat.

A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91.

Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte ne modifie que l'appellation du tribunal compétent pour les perquisitions : il passe d'un "tribunal de grande instance" à un "tribunal judiciaire", sans altérer les règles ou procédures en vigueur.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 1

En résumé. Le texte introduit une interdiction d’effectuer les perquisitions pendant certaines heures prévues par la loi et élargit la liste des situations où le juge doit expliquer son raisonnement.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au samedi 4 juin 2016

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que le juge des libertés et de la détention est compétent pour les perquisitions prévues aux articles 706‑89 à 706‑90, qu’il peut se déplacer partout sur le territoire national et que le procureur peut également saisir ce juge dans la juridiction concernée.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au lundi 12 décembre 2005