Code de procédure pénale

Article 59

Article 59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires des perquisitions et visites domiciliaires

Résumé Les perquisitions chez quelqu'un doivent se faire entre 6 heures et 21 heures, sinon elles sont invalides.

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56,56-1,57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du terme et retrait d’une référence d’article

Résumé des changements Le texte corrige le terme « réclamation » en le mettant au pluriel et supprime la référence à l’article 56‑1 dans la liste des formalités obligatoires.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le lundi 1 mars 1993

Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur la validité des procédures

Résumé des changements Le texte passe d’une formulation plurielle à une formulation singulière concernant les réclamations internes, puis ajoute une nouvelle clause précisant que le respect des formalités légales est indispensable sous peine de nullité.

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56,56-1,57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exceptions liées aux établissements accueillant la prostitution

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions qui autorisaient les forces de l'ordre à effectuer des perquisitions à toute heure dans certains lieux publics liés à la prostitution ; désormais ces opérations sont limitées aux horaires entre six heures du matin et vingt‑et‑un heures.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 1960

Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions aux articles 334, 334-1, 335 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.